Vous envisagez de céder votre entreprise et vous interrogez sur les dispositifs fiscaux permettant de différer l’imposition de la plus-value ? Vous n’êtes pas seul dans cette démarche. La fiscalité des cessions de titres peut rapidement représenter une charge importante, atteignant jusqu’à 30% du gain réalisé avec la flat tax. Face à cette réalité, le Code Général des Impôts propose deux mécanismes de report d’imposition qui méritent toute votre attention : l’article 150-0 B ter et l’article 150-0 B bis.
Ces deux régimes fiscaux présentent des caractéristiques distinctes qui répondent à des situations bien précises. Le premier concerne l’apport de titres à une holding, tandis que le second s’applique spécifiquement aux créances de complément de prix. Comprendre leurs différences vous permettra d’optimiser la fiscalité de votre opération et de conserver davantage de liquidités pour vos projets futurs. Nous vous proposons d’examiner en détail ces dispositifs pour vous aider à faire le bon choix selon votre situation personnelle.
Comprendre l’article 150-0 B ter du CGI
L’article 150-0 B ter constitue le dispositif de référence en matière d’apport-cession de titres. Son principe repose sur un mécanisme de report automatique d’imposition qui s’active lorsque vous apportez des valeurs mobilières à une société soumise à l’impôt sur les sociétés que vous contrôlez. Concrètement, lorsque vous réalisez cette opération, la plus-value générée n’est pas imposée immédiatement. Elle reste en suspens jusqu’à ce que vous cédiez, revendiez ou annuliez les titres reçus en contrepartie de votre apport initial.
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de restructuration patrimoniale et entrepreneuriale. Il permet aux dirigeants d’entreprise de réorganiser leur patrimoine professionnel sans supporter immédiatement la charge fiscale qui en découle. La holding créée devient alors un instrument de gestion qui facilite les transmissions, les réinvestissements et la diversification des actifs. Nous observons que ce mécanisme s’avère particulièrement adapté aux entrepreneurs qui souhaitent préparer la cession de leur société tout en conservant la maîtrise de leur calendrier fiscal.
L’avantage majeur réside dans le fait que ce report intervient de plein droit, sans qu’aucune demande expresse ne soit nécessaire de votre part, dès lors que les conditions légales sont respectées. Cette automaticité simplifie considérablement les démarches administratives et sécurise l’opération sur le plan fiscal. Le dispositif favorise ainsi la mobilité du capital et encourage le développement économique en libérant des ressources qui auraient autrement été absorbées par l’impôt.
Le dispositif 150-0 B bis expliqué
L’article 150-0 B bis présente une spécificité notable : il s’adresse exclusivement aux situations impliquant des créances de complément de prix, communément appelées clauses d’earn-out. Ce type de clause intervient fréquemment lors d’une cession d’entreprise, lorsque l’acheteur s’engage à verser au vendeur une somme additionnelle dont le montant dépend des performances futures de la société cédée. Cette créance représente un droit à percevoir un complément indexé sur des critères précis comme le chiffre d’affaires, le résultat ou d’autres indicateurs liés à l’activité.
Le régime du 150-0 B bis permet de reporter l’imposition du gain retiré de l’apport de cette créance avant qu’elle ne devienne exigible en numéraire. Nous constatons que cette faculté répond à une problématique concrète : au moment où vous apportez cette créance à une société, vous ne disposez pas encore des liquidités correspondantes, puisque le complément de prix n’a pas été versé. Imposer immédiatement ce gain créerait donc une charge fiscale sans trésorerie disponible pour l’acquitter.
Contrairement au 150-0 B ter qui s’applique automatiquement, le dispositif 150-0 B bis nécessite une option expresse du contribuable. Vous devez manifester clairement votre volonté de bénéficier de ce report d’imposition lors de votre déclaration fiscale. Cette dimension optionnelle implique une vigilance particulière dans le suivi de vos obligations déclaratives, faute de quoi vous seriez imposé immédiatement sur le gain réalisé lors de l’apport de la créance.
Champ d’application : quand utiliser chaque dispositif
Le 150-0 B ter s’applique aux opérations d’apport de titres de sociétés dans le cadre de restructurations patrimoniales ou entrepreneuriales. Vous y avez recours typiquement lorsque vous détenez des parts d’une société opérationnelle et que vous souhaitez les apporter à une holding que vous contrôlez, en vue d’une cession future ou d’une réorganisation de votre patrimoine. Ce dispositif trouve sa pertinence dans les montages classiques d’apport-cession où la holding devient l’outil central de gestion de vos participations.
À l’inverse, le 150-0 B bis concerne exclusivement les créances de complément de prix nées d’une clause d’indexation insérée dans un contrat de cession préalable. Imaginons que vous ayez vendu votre entreprise en 2024 pour un prix fixe de 2 millions d’euros, assorti d’un complément de prix pouvant atteindre 500 000 euros si le chiffre d’affaires dépasse un certain seuil en 2025 et 2026. Cette créance de 500 000 euros peut être apportée à une société avec report d’imposition selon le 150-0 B bis. Le dispositif intervient donc en aval d’une cession déjà réalisée, contrairement au 150-0 B ter qui s’inscrit en amont.
Nous observons que le 150-0 B bis revêt un caractère complémentaire et très ciblé. Son champ d’application reste limité aux situations où une clause d’earn-out a été négociée et où le complément de prix présente un caractère incertain au moment de la cession initiale. Les deux dispositifs peuvent d’ailleurs coexister dans une même opération : vous bénéficiez du 150-0 B ter pour l’apport des titres de votre société, puis du 150-0 B bis pour l’apport ultérieur de la créance de complément de prix si celle-ci se matérialise.
Conditions d’éligibilité comparées
| Critères | 150-0 B ter | 150-0 B bis |
|---|---|---|
| Nature des actifs concernés | Titres de sociétés (actions, parts sociales) | Créances représentatives d’un complément de prix indexé |
| Société bénéficiaire de l’apport | Société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur | Toute société (contrôle non exigé) |
| Exercice de fonctions dirigeantes | Non exigé | Obligatoire : 5 ans continus avant la cession des titres |
| Soulte autorisée | Pas de limite légale précise | Maximum 10% de la valeur nominale des titres reçus |
| Obligation de conservation | Engagement de conservation 3 ans si cession rapide avec obligation de réinvestissement | Pas d’obligation de conservation spécifique |
| Modalité d’application | Report automatique de plein droit | Report sur option expresse du contribuable |
| Déclaration fiscale | Déclaration du montant en report sur formulaire 2074-I | Demande expresse sur déclaration 2074-I et mention obligatoire |
Ce tableau met en évidence des divergences fondamentales entre les deux régimes. Le 150-0 B ter se montre plus accessible dans la mesure où il ne requiert pas l’exercice préalable de fonctions de direction, contrairement au 150-0 B bis qui impose une condition stricte de cinq années continues d’exercice de fonctions dirigeantes au sein de la société dont l’activité supporte la clause de complément de prix. Cette exigence vise à réserver le dispositif aux véritables entrepreneurs ayant participé activement à la gestion de leur entreprise.
La limite de soulte fixée à 10% pour le 150-0 B bis constitue une contrainte supplémentaire qui n’existe pas formellement dans le cadre du 150-0 B ter. Si vous percevez une soulte supérieure à ce seuil lors de l’apport de votre créance, le bénéfice du report d’imposition vous est refusé. Cette règle vise à éviter les montages purement financiers dépourvus de substance économique. Nous constatons que cette limitation impose une structuration rigoureuse des opérations pour préserver l’avantage fiscal.
Modalités de report d’imposition
Dans le cadre du 150-0 B ter, le report s’active automatiquement dès lors que les conditions d’éligibilité sont remplies. Vous n’avez pas à formuler de demande particulière : le simple fait d’apporter vos titres à une société soumise à l’IS que vous contrôlez déclenche le mécanisme. Ce report perdure jusqu’à la survenance d’un événement précis comme la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport. Durant toute cette période, la plus-value reste gelée et aucune imposition n’intervient.
Le régime du 150-0 B bis fonctionne différemment puisqu’il repose sur une option du contribuable. Vous devez explicitement demander à bénéficier du report lors de votre déclaration fiscale, faute de quoi l’administration considère que vous avez renoncé à cette faculté. Une fois l’option exercée, le report se maintient jusqu’à la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport de la créance. Le transfert de votre domicile fiscal hors de France constitue aussi un événement mettant fin au report, ce qui nécessite une attention particulière si vous envisagez une expatriation.
Dans les deux situations, nous insistons sur un point essentiel : l’impôt n’est pas supprimé mais différé. La plus-value reste imposable et sera taxée ultérieurement selon les taux en vigueur au moment de l’expiration du report. Néanmoins, l’assiette de cette plus-value est déterminée selon les règles applicables à la date de l’opération initiale. Cette distinction entre le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt revêt une importance capitale pour anticiper votre charge fiscale future.
Obligations de réinvestissement
Le 150-0 B ter impose des contraintes de réinvestissement strictes dans une hypothèse précise : lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés dans un délai de trois ans suivant l’apport. Dans ce cas, pour maintenir le report d’imposition, la holding doit réinvestir au moins 60% du produit de cession dans des actifs éligibles dans un délai de deux ans à compter de la cession. Cette obligation vise à garantir que les liquidités générées restent affectées à une activité économique réelle plutôt qu’à de simples placements patrimoniaux.
Les actifs éligibles comprennent principalement les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières. Vous pouvez ainsi réinvestir dans l’acquisition de titres d’une nouvelle société opérationnelle, dans des fonds de capital-investissement agréés comme les FCPR ou FPCI, ou encore dans des moyens d’exploitation. En revanche, les activités de gestion patrimoniale immobilière ne sont pas considérées comme des remplois éligibles, ce qui exclut notamment l’investissement direct en SCPI résidentielles classiques.
Le 150-0 B bis se distingue radicalement sur ce point : il n’impose aucune contrainte de réinvestissement. Cette différence majeure confère une souplesse appréciable dans la gestion des liquidités issues de l’apport de la créance. Vous conservez une liberté totale d’affectation des fonds sans risquer de perdre le bénéfice du report. Cette absence d’obligation explique en partie pourquoi les conditions d’accès au 150-0 B bis sont plus restrictives, notamment l’exigence de cinq années de fonctions dirigeantes.
Événements mettant fin au report
Pour le 150-0 B ter, le report prend fin lors des événements suivants :
- La cession à titre onéreux des titres reçus en contrepartie de l’apport
- Le rachat ou le remboursement de ces mêmes titres par la société émettrice
- L’annulation des titres dans le cadre d’une opération de restructuration
- La cession des titres apportés par la holding dans les trois ans suivant l’apport, sauf si le réinvestissement de 60% du produit est effectué
- Le transfert du domicile fiscal hors de France, sauf dans les situations protégées par les conventions fiscales internationales
Pour le 150-0 B bis, les événements déclencheurs sont les suivants :
- La transmission à titre onéreux ou gratuit des titres reçus en échange de la créance
- Le rachat, le remboursement ou l’annulation de ces titres
- Le transfert de votre domicile fiscal hors de France
Les situations de donation et de succession méritent une attention particulière car elles présentent des caractéristiques communes aux deux régimes. En cas de transmission à titre gratuit des titres grevés d’un report, la plus-value peut être purgée sous certaines conditions. Pour le 150-0 B ter, si le donataire conserve les titres pendant cinq ans, la plus-value en report est définitivement exonérée entre les mains du donateur, mais le report est transféré sur la tête du donataire qui doit respecter les obligations de conservation. Cette mécanique favorise la transmission patrimoniale tout en préservant la continuité de l’entreprise familiale.
Avantages et inconvénients de chaque régime
Le 150-0 B ter présente des atouts considérables pour les restructurations patrimoniales. Son caractère automatique simplifie les démarches et sécurise l’opération sans nécessiter de formalisme particulier. La souplesse qu’il offre pour organiser la transmission d’une entreprise via une holding en fait un outil privilégié des conseillers patrimoniaux. Nous apprécions la possibilité de purger la plus-value en report lors d’une donation, ce qui facilite considérablement la transmission générationnelle. Toutefois, les contraintes de réinvestissement en cas de cession rapide constituent une limite importante qui nécessite une planification rigoureuse.
Si la holding cède les titres apportés avant le délai de trois ans, l’obligation de réinvestir 60% du produit dans les deux ans impose une gestion active et contraignante. Le non-respect de cette condition entraîne la perte du report et l’imposition immédiate de la plus-value, assortie d’intérêts de retard. Cette épée de Damoclès exige une vigilance constante et peut compliquer certains projets patrimoniaux, notamment si vous souhaitez diversifier vos placements vers des actifs non éligibles comme l’immobilier résidentiel classique.
Le 150-0 B bis offre l’avantage majeur de ne prévoir aucune obligation de réinvestissement, ce qui vous laisse une liberté totale dans l’affectation des fonds une fois la créance devenue exigible. Cette souplesse s’avère précieuse dans les montages complexes où la trésorerie doit servir plusieurs objectifs simultanés. Néanmoins, les conditions d’accès restrictives limitent considérablement son utilisation. L’exigence de cinq années de fonctions dirigeantes exclut de facto les associés minoritaires ou les investisseurs purement financiers. Le plafond de soulte à 10% impose une structuration minutieuse de l’opération pour éviter tout dépassement qui annulerait le bénéfice du dispositif.
Quel régime choisir selon votre situation
Si vous êtes un entrepreneur qui cède son entreprise via une holding, le 150-0 B ter s’impose naturellement comme le dispositif de référence. Vous apportez vos titres à la holding que vous contrôlez, bénéficiez automatiquement du report d’imposition, puis la holding procède à la cession au repreneur. Cette configuration vous permet de conserver l’intégralité du produit de cession au sein de la holding pour financer de nouveaux projets ou diversifier vos placements. La clé du succès réside dans l’anticipation : si vous prévoyez de céder rapidement après l’apport, identifiez dès le départ les supports d’investissement éligibles pour satisfaire l’obligation de réinvestissement de 60%.
Pour un dirigeant confronté à une clause d’earn-out, le 150-0 B bis devient pertinent dès lors que vous avez exercé des fonctions de direction pendant cinq ans et que la créance de complément de prix présente un caractère incertain. L’apport de cette créance à une société avant son exigibilité vous évite une imposition immédiate sur un gain non encore encaissé. Nous recommandons toutefois de vérifier scrupuleusement que vous remplissez la condition des cinq années de fonctions dirigeantes, faute de quoi le dispositif vous sera refusé.
Dans certains montages sophistiqués, les deux régimes peuvent se cumuler pour optimiser la fiscalité globale de l’opération. Vous apportez d’abord vos titres à une holding sous le régime du 150-0 B ter, puis, lorsque la créance d’earn-out se matérialise, vous l’apportez également en bénéficiant du 150-0 B bis. Cette stratégie nécessite l’accompagnement d’un expert fiscal capable de coordonner les deux mécanismes et de sécuriser chaque étape. Nous insistons sur l’importance de consulter un professionnel avant toute décision, car les enjeux financiers sont souvent considérables et les erreurs coûteuses.
Points de vigilance et erreurs à éviter
Le non-respect du délai de réinvestissement constitue l’écueil le plus fréquent dans l’application du 150-0 B ter. Vous disposez de deux ans à compter de la cession pour réinvestir au moins 60% du produit, et ce délai est impératif. Nous constatons régulièrement des situations où les contribuables sous-estiment cette contrainte temporelle et se retrouvent en défaut, entraînant la perte du report et une taxation immédiate majorée d’intérêts de retard calculés depuis la date de l’apport initial. Anticipez donc vos réinvestissements et documentez-les méticuleusement.
L’absence de déclaration des plus-values en report représente une autre erreur courante. Chaque année, vous devez mentionner le montant des plus-values placées en report sur votre déclaration fiscale via le formulaire 2074-I. Cette obligation déclarative perdure tant que le report n’a pas expiré. Un oubli peut être interprété par l’administration comme une volonté de dissimuler l’opération, avec les conséquences contentieuses que cela implique. Nous recommandons de tenir un tableau de suivi rigoureux recensant toutes les opérations en report, leurs dates et les événements susceptibles d’y mettre fin.
Pour le 150-0 B bis, la mauvaise évaluation de l’incertitude du complément de prix peut invalider le dispositif. L’administration fiscale vérifie que le complément présente un caractère réellement aléatoire au moment de la cession initiale. Si elle démontre que le montant était prévisible avec certitude, elle peut requalifier l’opération et refuser le report. Veillez à ce que la clause d’earn-out soit rédigée de manière à faire ressortir l’aléa véritable, en la liant à des critères de performance dont l’atteinte n’est pas garantie. La rupture de l’engagement de conservation ou le dépassement de la soulte de 10% constituent d’autres pièges à éviter absolument.






